L’achat public souverain : ce que dit précisément la loi
Les acheteurs publics évoquent de plus en plus fréquemment la souveraineté dans leurs documents de consultation sans que les entreprises ne sachent vraiment ce que recouvre cette notion. L'achat public souverain est en fait un ensemble de mécanismes issus de différents textes et dont la portée varie selon l'objet du marché et le type d'acheteur.
Qu'est-ce que l'achat public souverain ?
Faisons déjà le point sur ce qu'il n'est pas : l'achat public souverain ne correspond à aucune catégorie juridique unique. Il regroupe plusieurs mécanismes issus du Code de la commande publique, du droit européen ou encore de textes sectoriels.
Si on doit le définir, on peut dire que l'achat public souverain désigne l'usage, par la commande publique, de la souveraineté en matière d'approvisionnements ou de sécurité des informations, afin de réduire la dépendance des acheteurs vis-à-vis des fournisseurs extra-européens.
Si cette expression est utilisée par certains acheteurs, l'achat public souverain n'est donc pas défini en tant que tel par le Code de la commande publique.
Une entreprise française ou locale peut-elle être favorisée dans un marché public au nom de la souveraineté ?
La réponse est non. La notion de souveraineté telle qu'on l'entend dans la commande publique ne s'apprécie qu'à l'échelle européenne, pas nationale. Une entreprise implantée en France ou dans une région précise ne peut donc pas être favorisée.
Cependant, les collectivités, tout en respectant les principes d'égalité d'accès à la commande publique, peuvent activer certains leviers pour tout de même favoriser l'achat public local :
- Le sourcing d'entreprises en amont des procédures de marché
- L'allotissement qui permet à des PME locales de se positionner
- Des critères environnementaux portant sur les délais de livraison ou le bilan carbone des transports
- Des marchés sans mise en concurrence préalable qui favorisent généralement les entreprises locales.
La question de la souveraineté numérique dans les achats publics
La circulaire du 5 février 2026 relative à la commande publique numérique fait de la souveraineté un critère structurant pour les achats numériques de l'Etat et de ses établissements publics. Même si elle ne créé pas, en elle-même, d'obligation à la charge des entreprises, les candidats doivent tout de même justifier, selon le marché concerné, l'exposition de leurs solutions numériques à des législations extraterritoriales, leurs conditions d'hébergement ou leurs engagements en matière de réversibilité.
La souveraineté numérique est ici l'un des trois piliers de la nouvelle doctrine en matière d'achats numériques, dans un contexte où la cybersécurité est un enjeu de sécurité majeur.
La qualification SecNumCloud, gage de sécurité numérique pour les achats publics de l'Etat
SecNumCloud est une qualification délivrée par l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) aux services d'informatique en cloud qui respectent son référentiel d'exigences. Cette qualification est obligatoire pour les administrations d'Etat, ses opérateurs et ses groupements d'intérêt public quand ils confient des données sensibles à un prestataire privé.
L'obligation SecNumCloud a beau peser sur l'acheteur, elle détermine directement le contenu des offres. Le référentiel élaboré par l'ANSSI couvre en effet dix domaines qui peuvent assez contraignants pour une entreprise candidate. Parmi les plus importants, la localisation de l'hébergement et les conditions de leurs transferts hors de l'U.E ou encore le contrôle du capital et des droits de vote au sein de la société.
Les collectivités locales et leurs établissements, quant à eux, ne sont pas concernés par cette qualification SecNumCloud. Ils peuvent néanmoins, quand l'objet du marché le justifie, prévoir des exigences de sécurité comparables.
Est-ce qu'une entreprise extra-européenne peut répondre à un marché public français ?
Tout va dépendre du pays et de ce qui est prévu dans les documents de consultation.
Premier cas de figure : l'acheteur doit garantir une égalité de traitement aux opérateurs économiques ainsi qu'aux travaux, fournitures et services issus des Etats parties à l'Accord sur les marchés publics de l'OMC (organisation mondiale du commerce), en les traitant de la même façon que les entreprises de l'Union européenne.
Dans les autres cas, l'acheteur public peut, dans les documents de consultation, introduire des critères ou des restrictions fondés sur l'origine des prestations ou sur la nationalité des entreprises autorisées à candidater.
A noter : un même pays peut être couvert par un accord pour certains secteurs ou certains types d'acheteurs et pas pour d'autres.
L'acheteur public peut exiger que le marché soit exécuté en Europe
C'est tout le sens de l'article L2112-4 du Code de la commande publique entré en vigueur en avril 2019. L'acheteur peut exiger que le marché soit, en partie ou dans son intégralité, exécuté en Europe, notamment pour des considérations environnementales ou sociales, ainsi que pour la sécurité des informations ou des approvisionnements.
Attention : l'acheteur ne peut pas exiger que l'exécution se fasse en France ou dans un département en particulier. Cette disposition ne concerne que le territoire de l'Union européenne.
La préférence européenne est-elle applicable en France ?
Le 9 septembre 2026, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement sur les marchés publics qui introduirait une notion de préférence européenne mais aucun vote n'a encore eu lieu sur ce sujet. Parmi les mécanismes envisagés par cette proposition ainsi que par l'Industrial Accelerator Act :
- Des seuils de contenu local, avec l'introduction d'obligations de part de fabrication européenne
- Des critères axés davantage sur la qualité, les performances carbone et les critères RSE
- Un principe de réciprocité, avec la possibilité d'exclure les entreprises ou les pays tiers qui n'accorderaient pas un accès équitable et réciproque à leurs propres marchés publics.
Au niveau national, aucun texte en vigueur actuellement ne définit clairement cette notion d'achat souverain.
Les entreprises peuvent tout de même se préparer à certaines exigences de souveraineté
Une entreprise candidate à un marché public a intérêt à identifier, dans chaque consultation, le fondement des exigences invoquées au titre de la souveraineté. Pour les marchés de prestations numériques, l'état de qualification des services auprès de l'ANSSI et les engagements de réversibilité constituent des éléments d'appréciation désormais fréquents.
Les marchés de défense ou de sécurité, pour leur part, relèvent d'un régime propre : l'acheteur a la possibilité de décider, procédure par procédure, d'autoriser ou non la participation d'opérateurs de pays tiers.
Si l'achat public souverain n'a pas encore de cadre juridique spécifique, cela pourrait évoluer à terme. Les propositions de règlements européens présentées en mars et en septembre 2026 introduiraient, si elles étaient adoptées, des exigences d'origine européenne plus larges que celles du droit actuel. Pour les entreprises, la vigilance est donc de mise afin d'anticiper ces changements. N'hésitez pas à solliciter les conseils de Maître Giorno sur ce sujet.
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