Non-renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée et compétence liée du Maire

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La durée d’un contrat de travail à durée déterminée, pris sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de cette durée, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.

 

Tel est le principe rappelé par la Cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt rendu le 13 octobre 2020 (CAA Nantes, 13 oct. 2020, N°19NT00525, Inédit) confirmant le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal administratif d’Orléans.

 

Était en l’espèce demandée l’annulation de la décision prise par le Maire de la Commune de TOURS de ne pas renouveler un contrat d’agent contractuel à durée déterminée à temps complet, pris sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 pour exercer les fonctions d’éducateur des activités physiques et sportives.

 

La requérante avait été recrutée de manière continue à compter du 2 septembre 2013 jusqu’au 31 décembre 2016, soit sur une durée de trois ans et quatre mois.

 

La Cour estime d’abord que, « pour rejeter la demande de Mme C., le tribunal a jugé que le maire de la commune de Tours était en situation de compétence liée pour décider du non-renouvellement du contrat de travail en cause, dès lors que la requérante avait atteint la durée maximale de deux ans pendant laquelle l’autorité territoriale pouvait légalement recruter un agent contractuel pour faire face, dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, à une vacance temporaire d’emploi, en application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

 

Énonçant ce principe, la cour juge que « Dès lors qu’il résulte expressément des dispositions précitées qu’un contrat de recrutement pour pourvoir à une vacance d’emploi ne peut dépasser une durée cumulée de deux années, le maire de la commune de Tours était, ainsi que l’ont justement apprécié les premiers juges, tenu de refuser le renouvellement du contrat de la requérante sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. »

 

Dans ces conditions, la cour confirme le jugement du tribunal.

 

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat a été déposé.

 

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