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Marché public et plastique à usage unique

Vous êtes un opérateur économique et vous vous interrogez sur l’utilisation du plastique à usage unique dans le cadre d’un marché public.

Vous vous demandez s’il existe des dérogations à cette interdiction.

 

·     La notion de plastique à usage unique

Un plastique à usage unique est un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.[1]

·     Une interdiction introduite par la loi « AGEC »

L’onzième alinéa de l’article 77 de la loi n°2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, communément appelée « Loi anti‑gaspillage pour une économie circulaire » ou « AGEC » dispose qu’à partir du 1er janvier 2022, l’Etat n’achète plus de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu’il organise.

Cette disposition a mené à la création du sixième alinéa du III du 2° de l’article L.541‑15‑10 du code de l’environnement.

Au sens des dispositions de cet article :

« A compter du 1er janvier 2022, l'Etat n'achète plus de plastique à usage unique en vue d'une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu'il organise. Un décret précise les situations dans lesquelles cette interdiction ne s'applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité. »

Cette interdiction a été reprise à l’article 1er du décret n°2022‑2 du 4 janvier 2022 relatif aux situations permettant de déroger à l’interdiction d’acquisition par l’état de produits en plastique à usage unique, objet de la présente brève. 

·     Les dérogations à l’interdiction de plastique à usage unique

L’article 2 du présent décret dresse une liste des dérogations  

-      La gestion d'une crise humanitaire, sanitaire, environnementale ou technologique ;

-      L’application de règles de sécurité impliquant l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) ;

-      Les situations nécessitant de constituer des stocks de précaution ou de recourir à des denrées et rations alimentaires dont le conditionnement répond à des exigences en matière de durée de vie et de protection des qualités sanitaires et organoleptiques de l'alimentation ;

-      Les missions opérationnelles et d'entraînement à des fins de défense et sécurité, et notamment, leur préparation, leur soutien, leur exécution et l'équipement des forces armées ;

-      Les missions de dépollution ou de décontamination de sols ou de gestion de l'exposition à des substances dangereuses ;

-      Les missions de préparation, de contrôle, de prélèvements et d'analyse en laboratoire, effectuées notamment par les corps de métiers relevant de missions de contrôle et d'inspection ;

-      Les interventions de secours et l'ensemble des missions relevant de la protection de la santé ;

-      Les activités de conservation, de restauration et d'analyse du fond patrimonial culturel.

Aux termes de l’article 3 du présent décret, il est indiqué que ces dispositions seront évaluées et modifiées d’ici le 31 décembre 2023.

Nous prenons date fin 2023 pour un point d'étape sur l'application de ces dispositions.

 

[1] Article 1er du décret n°2022‑2 du 4 janvier 2022 relatif aux situations permettant de déroger à l’interdiction d’acquisition par l’état de produit

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