De la fin anticipée du détachement d’un collaborateur de cabinet

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CAA de PARIS, 6ème chambre, 19/03/2021, 20PA00367, Inédit au recueil Lebon

Dans un arrêt du 19 mars 2021, la cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur le caractère décisoire d’une décision mettant fin de façon anticipée au détachement d’un collaborateur de cabinet.

Les faits sont les suivants : Rédacteur territorial titulaire, affecté à la mairie de Viry‑Châtillon, une agent a par suite été recrutée par la voie du détachement auprès de la mairie de Champigny‑sur‑Marne, en tant que contractuelle, pour y occuper un poste de collaborateur de cabinet jusqu'au terme du mandat du maire en exercice.

La durée de son détachement était fixée à cinq ans.

Néanmoins, la commune souhaitant mettre fin à ce détachement avant ce terme.

Par un arrêté municipal du 1er décembre 2016, le Maire de Champigny‑sur‑Marne a mis fin à son détachement, l'arrêté précisant que, dans l'attente de sa réintégration, elle était maintenue en position de détachement sur son poste de collaborateur de cabinet, quoiqu'elle ait continué à travailler au sein de la maison de la justice et du droit de Champigny‑sur‑Marne.

Par un second arrêté du 16 janvier 2017, le maire de la commune de Viry‑Châtillon a mis fin à son détachement mais elle n'a pu, faute de poste vacant jusque‑là, être réintégrée de manière effective qu'à compter du 1er septembre 2017.

L’agent a alors formé auprès du maire de la commune de Champigny‑sur‑Marne un recours gracieux puis une demande indemnitaire à l'encontre de l'arrêté du 1er décembre 2016 à raison du préjudice subi, avant que de saisir le tribunal administratif de Melun de deux requêtes qui ont fait l’objet d’une jonction.

Le tribunal a rejeté les requêtes tendant à l’annulation de ces arrêtés. La Cour, saisie d’un appel a rappelé les contours de l’engagement de collaborateurs de cabinet et les conditions de la fin de leurs fonctions.

La Cour rappelle que « La décision par laquelle l'autorité administrative met fin à un détachement avant son terme fait partie des décisions devant être motivées au sens des dispositions citées ci‑dessus, sans que le caractère discrétionnaire des emplois de collaborateurs de cabinet permette de déroger à cette règle lorsque le détachement concerne un tel poste. »

Elle précise que « C'est à tort que, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 1er décembre 2016, le tribunal s'est fondé notamment sur la circonstance que Mme F... n'avait pas, dans son recours gracieux du 27 janvier 2017, demandé communication des motifs de cette décision. (…) Dès lors, Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, et à demander l'annulation de cet arrêté, ainsi que du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fins d'annulation, sans qu'il soit besoin, à ce stade, de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté querellé. »

 

Mais la conséquence est inattendue.
 

Si la cour estime que Mme F. est fondée à soutenir que l'arrêté du 1er décembre 2016 était entaché d'illégalité, elle juge que « si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. »

 

Ce faisant, elle rejette la requête et confirme le jugement qui avait retenu le bien‑fondé de la fin anticipée, rejetant le caractère de sanction déguisée de la décision mettant fin au détachement du collaborateur de cabinet.

 

« Or pour décider de la fin anticipée de son détachement le maire s'est fondé sur la perte de confiance (…). Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle‑ci aurait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, alors que, si elle fait notamment état de la perte de rémunération et de responsabilité occasionnée par son affectation à la maison de la justice et du droit de la commune de Champigny‑sur‑Marne, cette affectation (…) est seulement la conséquence de l'impossibilité pour la Commune de Viry‑Châtillon de la réintégrer plus rapidement, faute de poste vacant. »

 

Dans ces conditions, la cour confirme le jugement du tribunal et retient l’absence de lien de causalité entre l'illégalité fautive et le préjudice allégué.

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