IA et marchés publics : que peut faire un acheteur ou une entreprise ?
Que vous soyez un acheteur public tenté d'automatiser l'analyse des offres reçues ou une entreprise qui veut rédiger son mémoire technique avec Claude ou ChatGPT, la question est la même : quel est l'état du droit concernant l'usage de l'intelligence artificielle (IA) dans la commande publique ?
L'IA a déjà été interdite dans certains marchés publics
Un établissement public francilien a récemment inséré, dans son règlement de consultation, une clause imposant aux candidats de s'engager à rédiger leur offre sans recourir à un système d'intelligence artificielle, sous peine de voir leur offre déclarée irrégulière.
La formule a fait parler et pour cause : elle est à peu près invérifiable et juridiquement fragile. Elle illustre pourtant une réalité que plus aucun acteur de la commande publique ne peut ignorer, à savoir que l'IA s'est déjà installée côté acheteur comme côté entreprise, sans qu'aucun texte ne soit venu spécifiquement l'encadrer. Ce silence apparent est trompeur car le cadre existant, lui, s'applique déjà pleinement.
Aucun texte n'interdit spécifiquement l'IA dans les marchés publics
Il n'existe à ce jour aucune disposition du Code de la commande publique qui viserait spécifiquement l'intelligence artificielle, ni pour l'autoriser, ni pour l'interdire. On pourrait en déduire un vide juridique et une liberté totale mais ce serait une erreur d'analyse. L'IA ne se déploie pas dans un espace vierge mais, au contraire, dans un espace déjà saturé de règles qui, sans avoir été pensées pour elle, s'y appliquent sans difficulté.
Des règles qui s'appliquent de fait à l'intelligence artificielle
Trois corps de règles se superposent.
- Les principes fondamentaux de la commande publique, énoncés à l'article L3 du Code de la commande publique, qui imposent à tout acheteur le respect de l'égalité de traitement des candidats, de la liberté d'accès et de la transparence des procédures, quel que soit le montant du marché. Ces principes à l'ensemble des contrats entrant dans le champ du code, y compris lorsque l'acheteur recourt à un outil algorithmique ou à une intelligence artificielle comme Marco.
- En deuxième lieu, le RGPD et la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, dès lors que l'outil traite des données relatives aux candidats ou aux agents.
- Enfin, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, dit AI Act, dont l'approche par les risques structure désormais l'ensemble des usages numériques sur le territoire de l'Union européenne.
Côté acheteur public : l'IA peut assister la décision mais pas la remplacer
Du côté des acheteurs publics, l'intelligence artificielle s'insère aujourd'hui à chaque étape du cycle de l'achat.
En amont, les outils génératifs comme MA-IA produisent des trames d'avis de publicité, de règlements de consultation ou de cahiers des charges, que l'acheteur doit ensuite relire et adapter.
Au stade le plus sensible, celui de l'analyse des candidatures et des offres, des systèmes d'aide à la décision calculent des notes selon des formules prédéfinies, comparent les mémoires techniques à des grilles ou contribuent à détecter les offres anormalement basses.
Des agents conversationnels répondent même aux questions des candidats sur les modalités de la consultation.
La décision d'attribution d'un marché public doit rester humaine et pouvoir être justifiée
Rien de tout cela n'est interdit, à une condition impérative tout de même : la décision finale d'attribution d'un marché public doit demeurer humaine.
Le principe de transparence impose en effet à l'administration de conserver la maîtrise et la compréhension des outils qu'elle emploie, afin d'être en mesure d'expliquer à chaque candidat évincé les motifs du rejet de son offre.
Or, si le Conseil d'État admet de longue date que l'acheteur public n'a pas à dévoiler aux candidats sa méthode de notation (CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse), il en conserve néanmoins le contrôle. Cette méthode doit donc pouvoir être communiquée au juge et ne pas fausser le jeu de la concurrence. Un algorithme « boîte noire » dont les paramètres échappent à l'acheteur lui-même est par conséquent difficilement conciliable avec cette exigence.
Le risque de biais implicites et de préférences dans l'attribution des marchés
Le principe d'égalité de traitement soulève un enjeu tout aussi concret, celui des biais.
Un algorithme entraîné sur des données historiques peut reproduire des préférences implicites en faveur des opérateurs déjà titulaires de marchés similaires ou des structures de grande taille, désavantageant mécaniquement les PME ou les nouveaux entrants. Lorsqu'un tel désavantage se produit de manière prévisible et sans justification objective liée à l'objet du marché, il peut alors être qualifié de discrimination indirecte et justifier un recours.
L'acheteur public doit donc tester régulièrement ses outils IA et documenter les ajustements réalisés pour neutraliser les biais identifiés.
Côté entreprise : utiliser l'IA pour répondre mais rester responsable de ce que vous signez
Aucun texte n'interdit le recours à l'IA pour rédiger un mémoire technique ou une offre financière dès lors que sont respectés les principes de personnalisation, d'authenticité et de confidentialité qui gouvernent la réponse à un marché public.
La réglementation n'impose pas non plus de déclarer l'usage d'un tel outil, tant que la réponse reflète la capacité réelle de l'entreprise et non un modèle standardisé produit à la chaîne.
Des réponses au marché standardisées et facilement identifiables
C'est là que se situe le vrai risque et il est autant stratégique que juridique. Une offre rédigée à 80% ou 90 % par une IA, sans relecture ni personnalisation, se repère vite : elle multiplie les généralités, se répète et surtout ne répond pas toujours précisément au cahier des charges.
Des acheteurs publics ont déjà sévèrement noté des mémoires techniques manifestement générés sans travail humain et rien ne les en empêche, puisque la note technique sanctionne l'adéquation de la réponse aux besoins exprimés.
Le risque lié aux hallucinations des outils d'intelligence artificielle
Plus grave encore, les modèles génératifs « hallucinent » : ils peuvent ainsi inventer un article de loi inexistant, mélanger le cahier des charges à des connaissances glanées ailleurs ou omettre une partie des prestations à réaliser.
Transmise sans contrôle, une telle réponse expose l'entreprise à un rejet de son offre pour non-conformité, voire à une contestation ultérieure.
Veillez à la confidentialité de vos données stratégiques
Nourrir un outil d'IA grand public avec les éléments d'une offre en cours, c'est prendre le risque de les voir hébergées hors de l'Union européenne, là où le RGPD ne s'applique pas, et de laisser fuiter des informations commerciales sensibles pour votre entreprise.
Un regard humain essentiel pour une réponse juridiquement correcte
Les clauses complexes d'un contrat (propriété intellectuelle, pénalités, reconductions, force majeure) ne doivent jamais être laissées à la seule lecture d'une IA mais soumises à un regard humain qualifié. En pratique, une relecture attentive après génération par l'intelligence artificielle n'est pas un confort. C'est même la condition de la conformité de votre dossier.
Un déplacement des risques contentieux liés à l'usage de l'IA
Recourir à l'IA ne réduit pas l'exposition au contentieux et peut même l'amplifier si les systèmes employés méconnaissent les principes applicables. Les acheteurs publics demeurent exposés aux référés précontractuels et contractuels en cas de manquement aux obligations de publicité, de mise en concurrence, d'égalité ou de transparence, ainsi qu'au recours en contestation de validité du contrat.
Un biais de paramétrage qui écarte injustement un candidat ou retient une offre non conforme aux critères annoncés peut fonder l'annulation de la procédure.
Suivre le déploiement de l'IA Act
Reste l'AI Act, dont il faut suivre le calendrier de près. Entré en vigueur le 1er août 2024, il déploie ses obligations par étapes. Certaines s'appliquent déjà, comme l'interdiction des pratiques inacceptables ou l'obligation de « culture de l'IA » au sein des organisations.
Les obligations les plus lourdes, celles qui pèsent sur les systèmes dits à haut risque de l'annexe III (transparence renforcée, documentation, supervision humaine, gestion des risques), ont en revanche été reportées.
Vers une IA frugale dans les marchés publics ?
L'Arcep, au printemps 2026, a émis l'idée de créer un nouveau critère environnemental dans la commande publique. Un critère d'IA frugale, au même titre que l'éconception pour les services numériques, afin de réduire l'empreinte environnementale liée à l'usage de ces nouveaux outils.
L'intelligence artificielle dans la commande publique n'est donc ni un far west ni une zone interdite. C'est un espace déjà densément réglementé où les principes du code, le RGPD, l'AI Act et le droit du contentieux administratif convergent sans avoir encore été articulés par une doctrine parfaitement stabilisée.
Sécuriser un règlement de consultation qui intègre un outil d'IA ou fiabiliser une réponse en s'assurant qu'elle résistera à un examen contentieux sont des exercices qui gagnent à être accompagnés en amont, bien avant que le litige ne survienne. C'est tout l'objet d'un conseil juridique attentif à ces nouvelles pratiques. N'hésitez pas à solliciter les conseils de Maître Giorno sur ce sujet.
Vous souhaitez aller plus loin sur la commande publique ? Vous pouvez télécharger le guide pratique de la commande publique rédigé par Maître Giorno et retrouver ses conseils sur sa chaîne YouTube.