Non‑renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée et compétence liée du Maire - Mise à Jour Juin 2025

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Durée maximale d'un contrat de travail sur le fondement de l'article 3‑2 de la loi du 26 janvier 1984 : un principe rappelé par la CAA de Nantes

Un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article 3‑2 de la loi du 26 janvier 1984 peut‑il dépasser deux ans si la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'a pas abouti ?

La Cour administrative d'appel de Nantes a apporté une réponse claire dans un arrêt du 13 octobre 2020 (CAA Nantes, 13 oct. 2020, n° 19NT00525, inédit), en rappelant la limite maximale de deux ans prévue par la loi, confirmant ainsi le jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 4 décembre 2018.

Rappel du cadre juridique : l'article 3‑2 de la loi du 26 janvier 1984

L'article 3‑2 de la loi n°84‑53 du 26 janvier 1984 - désormais codifié à l'article L332‑14 du Code général de la fonction publique – permet aux collectivités territoriales de recruter, à titre temporaire, des agents contractuels lorsqu'un emploi est momentanément vacant, dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.

La durée totale de ce contrat ne peut excéder deux ans, même en cas de prolongation pour cause de procédure de recrutement en cours.

Les faits de l'espèce

Dans cette affaire, une agente contractuelle avait été recrutée par la commune de Tours pour exercer les fonctions d'éducatrice des activités physiques et sportives, dans le cadre d'un CDD fondé sur l'article 3‑2 précité.

Son contrat avait été renouvelé de manière continue entre le 2 septembre 2013 et le 31 décembre 2016, soit une durée totale de trois ans et quatre mois.

À l'issue de ce contrat, la maire de la commune a décidé de ne pas le renouveler. L'intéressée a saisi la juridiction administrative pour contester cette décision.

La position du juge administratif

Le tribunal administratif d'Orléans a considéré que le maire se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement du contrat. En effet, la durée maximale autorisée de deux ans était atteinte. Dès lors, l'administration ne disposait plus d'aucune marge d'appréciation.

La cour administrative d'appel de Nantes a confirmé cette analyse. Elle rappelle que :

« Dès lors qu'il résulte expressément des dispositions précitées qu'un contrat de recrutement pour pourvoir à une vacance d'emploi ne peut dépasser une durée cumulée de deux années, le maire de la commune de Tours était, ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, tenu de refuser le renouvellement du contrat de la requérante sur le fondement de l'article 3‑2 de la loi du 26 janvier 1984. »

Ainsi, même si la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'a pas pu aboutir, le contrat ne peut être prolongé au‑delà de ce plafond légal.

Un principe de droit rigoureux, confirmé par la jurisprudence

Cette décision confirme la stricte application des dispositions encadrant les contrats temporaires dans la fonction publique territoriale. L'administration ne peut excéder la durée maximale de deux ans, même si les besoins de service ou des retards dans la procédure de recrutement persistent.

 

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