Actualités : Les apports du projet de loi « Industrie verte » en matière de commande publique

 

Après une première phase de construction du projet de loi par l’organisation de consultations en début d’année, celui‑ci a été soumis au débat parlementaire.

Le 22 juin 2023, le Sénat a adopté en première lecture, avec modifications, le projet de loi. L'Assemblée nationale doit à présent examiner le projet de loi.

 

Quel est l’esprit général de ce projet de loi ?

 

Ce projet de loi vise à accélérer la réindustrialisation de la France en favorisant la transition écologique des secteurs industriels, et a pour ambition de faire de la France le leader de l’industrie verte en Europe.

 

L’industrie verte regroupe deux grandes familles d’activités, différentes mais complémentaires :

 

  • la création d’industries vertes : consiste à établir et étendre les nouvelles industries qui fournissent des biens et services permettant la décarbonation de l’économie. Parmi elles on peut citer les batteries électriques, les pompes à chaleur, les électrolyseurs pour la production d’hydrogène vert, les biogaz et bio‑méthane, les technologies de capture et de stockage de carbone, etc.

 

  • la décarbonation de l’industrie existante : elle doit permettre, indépendamment de leur secteur, taille ou emplacement, de verdir leurs opérations et les accompagner dans cette démarche.

 

Les innovations proposées sont structurées autour de 15 mesures, articulées autour de quatre priorités, dont celle de favoriser les entreprises vertueuses dans toutes les interventions de l’Etat. La commande publique participe à l’atteinte de cette priorité, et sera employée afin de favoriser davantage les produits vertueux sur le plan environnemental.

 

 

Quelles sont les traductions concrètes en matière de commande publique ?

 

Il est prévu l’introduction de nouveaux motifs d’exclusion des marchés publics. Il s’agit d’hypothèses dans lesquelles les obligations environnementales ne sont pas respectées par les opérateurs économiques.

 

D’une part, un motif d’exclusion pour les entreprises ne se conformant pas à l’obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre issue de l’article L.229‑25 du code de l’environnement.

 

Ainsi, le projet de loi précise en son article 13 I 2°) b) l’insertion d’un article L.2141‑7-2 du code de la commande publique, en vertu duquel « L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation. »

 

D’autre part, un second motif d’exclusion pour les acteurs qui ne respectent pas leurs engagements de publication d’informations en matière de durabilité dans le cadre des obligations  qui leur incomberont après transposition de la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022.

 

En ce sens, le projet de loi indique en son article 13 I 4°) l’insertion d’un nouvel article L.3123‑7-2 au sein du code de la commande publique, en vertu duquel « L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation. »

 

Par ailleurs, est également prévue à l’article 13 I 1)° b) du projet de loi l’ajout d’un alinéa à l’article L.2111‑3 du code de la commande publique portant sur les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER), précisant que « ces éléments peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs au sein d’un schéma élaboré conjointement. »

 

Enfin, dans un autre registre, le projet de loi prévoit d’introduire à l’article L.2152‑7 du code de la commande publique une définition de l’offre économiquement la plus avantageuse, de façon à y faire apparaître la possibilité de prévoir des critères environnementaux dans le choix du co‑contractant.

 

Le Conseil d’Etat, dans un avis rendu à propos de ce projet de loi, recommandait au Gouvernement de ne pas retenir cette disposition, estimant que « la partie réglementaire du code prévoit déjà que des critères environnementaux peuvent être pris en compte au titre de l’offre économiquement la plus avantageuse, de sorte que la disposition proposée ne change rien au droit positif. » (Avis CE Ass., 11 mai 2023, Avis sur un projet de loi relatif à l’industrie verte, ECOX2310860l/Verte‑1).

 

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