Les comités consultatifs de règlement amiable des différends liés aux marchés publics

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Les comités consultatifs de règlement amiable des différends liés aux marchés publics

 

Dans quels cas est‑il possible de recourir à un mode de règlement alternatif des différends ?

 

Aux termes de l’article L.2197‑1 et suivants du code de la commande publique, il est possible pour les parties à un marché public de recourir à un comité consultatif de règlement des différends :

 

« Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. »

 

De nombreuses raisons poussent les parties d’un marché public à recourir au comité consultatif de règlement amiable :

 

  • Un règlement rapide du différend ;
  • La tenue de bonnes relations contractuelles ;
  • La recherche d’une solution au litige fondée en droit et sur l’équité.

 

Comment le comité consultatif de règlement amiable est‑il composé ?

 

Le comité consultatif de règlement amiable est un organisme de conciliation institutionnalisé. Ce comité est composé de deux magistrats administratifs, deux représentants des acheteurs et deux représentants des opérateurs économiques.

 

Quel est le rôle du comité consultatif interrégional de règlement amiable ?

 

L’article R.2197‑1 du code de la commande publique traite du rôle du comité consultatif de règlement amiable des différends :

 

« En cas de différend concernant l’exécution des marchés, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends relatif aux marchés.

 

Les comités consultatifs de règlement amiable des différends, qui peuvent être national ou locaux, ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l'exécution des marchés. »

 

Les comités consultatifs de règlement amiable ont pour mission de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l’exécution des marchés.

 

Les comités consultatifs ont pour mission de proposer un avis : les parties sont libres de le suivre ou non.

 

Comment saisir le comité ?

 

Le comité peut être saisi par l’acheteur ou le titulaire du marché.

 

Aux termes de l’article L2197‑3 du code de la commande publique, la saisine d’un comité consultatif de règlement amiable a un effet suspensif sur la prescription :

 

« La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable des différends suspend le cours des différentes prescriptions, quelle que soit la nature du contrat. »

 

La saisine du comité consultatif de règlement amiable suspend aussi le délai de recours contentieux. En effet, l’article R2197‑16 du code de la commande publique dispose :

 

« La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats administratifs jusqu'à la notification de la décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité. »

 

Cependant il y a une exception à cette règle. Celle‑ci est contenue dans une décision récente du Conseil d’État.

 

Par une décision en date du 12 avril 2022, le Conseil d’Etat (CE, 12 avril 2022, req n°425601) a confirmé que la saisine du comité consultatif de règlement amiable des différends n’impacte pas le délai de recours contentieux si le litige porte exclusivement sur la reprise des relations contractuelles.

 

« S’il il est toujours loisible pour une partie à un contrat administratif de recourir, dans les conditions qui étaient prévues à l'article 127 du code des marchés publics, à un comité consultatif de règlement amiable des différends en vue de contester le décompte général d'un contrat à la suite de sa résiliation pour faute, la compétence de ce comité ne s'étend toutefois pas aux litiges tendant exclusivement à la reprise des relations contractuelles, qui relèvent de la seule compétence du juge du contrat. »

 

En d’autres termes, si le litige porte sur la reprise des relations contractuelles, le fait de saisir un comité consultatif de règlement amiable ne suspendra pas le délai de recours contentieux.

 

Comment se déroule la procédure devant le comité consultatif de règlement amiable ?

Un rapporteur instruit l’affaire, il rédige un rapport et un projet d’avis. Pour rédiger ces documents, le rapporteur a accès à tous les documents administratifs utiles au règlement de différend.

Le rapporteur peut :

  • Interroger les parties oralement ou par écrit ;
  • Convoquer les parties ;
  • Se déplacer, sur autorisation du président du comité.

 

A l’occasion de la séance du comité, le rapporteur présente oralement son rapport. L’acheteur et le titulaire du marché peuvent être entendus ainsi que toute personne dont l’audition peut être jugée utile.

 

Les parties peuvent se faire représenter par toute personne de leur choix, notamment un avocat. La représentation par un avocat n’est pas obligatoire.

 

A l’issue de la séance, le comité délibère à huis clos. Le vote se fait à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix des membres, le président a une voix prépondérante.

 

Le rapporteur et le représentant de la direction générale des finances publiques disposent d’une voix consultative.

 

Qu’en est‑il de l’avis rendu par le comité consultatif de règlement amiable ?

Le comité notifie son avis à l’acheteur et au titulaire dans un délai de six mois à compter de la saisine.

La décision que prendra l’acheteur sur avis du comité sera notifiée au titulaire du marché et au secrétaire du comité. Elle sera transmise, pour information, au ministère chargé de l’économie.

Si les parties se conforment à l’avis rendu, elles peuvent décider de conclure une transaction ou signer un avenant.

Si l’acheteur refuse de suivre l’avis du comité, le juge administratif peut être saisi par le titulaire du marché ou l’acheteur.

 

Quel comité saisir ?

 

Lorsqu’il s’agit d’un litige lié à l’exécution de marchés publics passés par les services centraux de l’État et les services et organismes à compétence nationale ou lorsque le marché couvre des besoins excédant la circonscription d’un seul comité local, c’est le comité consultatif national de règlement amiable qui est compétent.

 

Les comités consultatifs locaux de règlement amiable sont compétents pour les litiges liés à l’exécution des marchés publics passés par :

 

  • Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics ;
  • Les services déconcentrés de l’État ;
  • Les services et organismes à compétence nationale lorsque les marchés en cause couvrent des besoins limités à la circonscription de compétence du comité local ;
  • Les pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article L12111 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices au sens de l’article L1212‑1 du code de la commande publique.

 

En France, il y a sept comités locaux :

  • Le comité de Bordeaux ;
  • Le comité de Lyon ;
  • Le comité de Marseille ;
  • Le comité de Nancy ;
  • Le comité de Nantes ;
  • Le comité de Paris ;
  • Le comité de Versailles ;

La circulaire du 14 février 2012 relative au guide des bonnes pratiques dans les marchés publics préconise de ne pas recourir systématiquement au juge administratif et incite les parties à procéder à un règlement amiable des différends.

 

La carte du ressort géographique des comités est disponible sur le site du Ministère de l’économie, au lien suivant : 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/ccra/images/carte-ccra-web.gif

 

Saisir un comité consultatif, c’est recourir à un avis indépendant sur un litige et pouvoir ensuite décider de la suite à donner.

 

Fort de la connaissance des enjeux territoriaux, le cabinet Julie Giorno Avocat est en mesure de vous assister devant les différents comités.

 

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